Créances privilégiées et créances chirographaires : quelles différences ?
Publié le :
08/09/2026
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Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure collective, la question du paiement de ses créanciers devient centrale. Or, tous ne bénéficient pas des mêmes droits. Leur rang dépend notamment de la nature de leur créance, de l’existence d’un privilège ou d’une sûreté et de la date à laquelle la créance est née. La distinction entre créanciers privilégiés et créanciers chirographaires joue ainsi un rôle déterminant dans leurs perspectives de recouvrement.
Qu’est-ce qu’un créancier privilégié ?
Un créancier privilégié bénéficie d’un droit de préférence lui permettant d’être payé par priorité par rapport aux créanciers chirographaires. Ce privilège est attaché à la nature de la créance et résulte de la loi. Il constitue une sûreté réelle d’origine légale : les parties ne peuvent donc pas créer librement un privilège par convention.
Les privilèges peuvent être généraux ou spéciaux. Les premiers portent sur l’ensemble ou une catégorie de biens du débiteur. Les seconds concernent un bien déterminé. Parmi les créanciers susceptibles de bénéficier d’un rang préférentiel figurent notamment le Trésor public pour certaines créances fiscales, les organismes sociaux, les salariés ou encore certains créanciers titulaires d’un nantissement, d’un gage ou d’une hypothèque.
Les salariés bénéficient par ailleurs, pour certaines créances salariales, d’un superprivilège destiné à leur assurer un rang particulièrement favorable dans le cadre d’une procédure collective.
Qu’est-ce qu’un créancier chirographaire ?
Le créancier chirographaire, également appelé créancier simple, est au contraire dépourvu de privilège ou de sûreté particulière. Cette situation concerne notamment les fournisseurs dont les créances ne sont assorties d’aucune garantie. Ils ne peuvent donc prétendre à un paiement prioritaire par rapport aux créanciers privilégiés.
Ils disposent toutefois du droit de gage général, consacré par l’article 2284 du Code civil. En pratique, cette protection demeure limitée lorsque le patrimoine du débiteur ne permet pas de désintéresser l’ensemble des créanciers. Les créanciers chirographaires se trouvent alors en concurrence entre eux.
Lorsque les sommes disponibles sont insuffisantes pour régler intégralement leurs créances, la répartition s’effectue « au marc le franc », c’est-à-dire proportionnellement au montant de chaque créance.
Quel ordre de paiement en procédure collective ?
La distinction entre créanciers privilégiés et chirographaires ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l’ordre des paiements. Il convient également de tenir compte de la date de naissance de la créance.
Les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture, qu’ils soient privilégiés ou chirographaires, doivent déclarer leur créance afin de pouvoir participer aux répartitions et, le cas échéant, en obtenir le règlement. Les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure sont soumises à un régime distinct : certaines créances postérieures peuvent bénéficier d’un paiement préférentiel en fonction de leur nature et de leur rang.
Une situation particulière doit également être envisagée : celle du vendeur bénéficiant d’une clause de réserve de propriété. Celui-ci demeure propriétaire du bien jusqu’au paiement complet du prix. Lorsqu’une procédure collective est ouverte avant ce paiement, il peut, sous certaines conditions, exercer l’action en revendication prévue par les articles L 624-9 et suivants du Code de commerce afin de récupérer son bien. La revendication suppose notamment que le bien existe encore et n’ait pas été incorporé à un autre bien.
Historique
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