
Substitution familiale dans le paiement des dettes sociales : requalification en donation indirecte
Publié le :
28/09/2020
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L’article 843 du Code civil pose pour principe que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2020 a été saisie de l’application de cette disposition au regard du soutien financier apporté par un parent dans la société en difficulté de son enfant.
Dans les faits, une mère de deux enfants s’est associée à son fils cadet au sein de deux sociétés. Ces dernières connaissant des difficultés financières, la mère a alors versé différentes sommes, notamment en vertu d’apports et avances en comptes courants pour les sociétés dont son fils était associé majoritaire et exerçait son activité professionnelle. S’étant également portée caution solidaire, suite au placement des sociétés en liquidation judiciaire ses engagements de cautionnaires ont été exigés.
A son décès le testament olographe précise qu’elle lègue son appartement à son fils aîné, à charge pour ce dernier de verser une soulte à son cadet, en tenant compte de la donation faite pour le soutien de son entreprise, considérant donc la somme comme rapportable à la succession.
Un différent apparaît entre les deux frères et deux visions s’affrontent. Le cadet estime que la somme n’est pas rapportable puisque sa mère a agi en qualité d’associée et dans son intérêt personnel en comblant le passif des sociétés.
De son côté, son frère l’assigne en demande de rapport de la somme à la succession avec intérêts à compter du jour de l’ouverture de la succession, au motif qu’une donation qui suppose un appauvrissement dans l’intention de gratifier un héritier, est rapportable à la succession.
La Cour d’appel saisie des griefs rejette la demande du fils aîné, en écartant la reconnaissance d’une libéralité accordée mais, en jugeant que la somme ne peut être assimilée à un avantage consenti à son fils, puisque les paiements effectués par la défunte ont été fait au profit de sociétés auxquelles elle était intéressée car associée, indépendamment du fait que la gérance était assurée par son fils et prodiguait à ce dernier une activité professionnelle.
La Cour de cassation qui ne partage pas cette position, casse et annule partiellement l’arrêt rendu en seconde instance, sur le rejet de la demande de rapport à la succession.
Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, puisque en se bornant à rejeter la demande du fils aîné sur les motifs précédemment évoqués, elle n’a pas recherché si la défunte avait artificiellement soutenu l’activité professionnelle du second, en se substituant intégralement et définitivement à son cadet dans le paiement des dettes de ce dernier, et en s’appauvrissant en conséquence.
Pour la première chambre civile, l’intention libérale de la défunte est établie. L’intention de gratifier son fils cadet étant fondée du fait de son association dans une société dont il a la gérance, et par la participation au passif, sans condition de remboursement en sa faveur.
Quand bien même indirecte, ce type de donation visant à soutenir financièrement l’activité d’un héritier doit être rapportée à la succession, pour ne pas porter préjudice aux autres héritiers.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 18/03/2020 n°18-25.309
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